Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) · RS 916.404.1

Art. 19 OId-BDTADonnées relatives aux équidés

Chapitre 3 BDTA Section 2 Enregistrement des personnes, des unités d’élevage et du trafic des animaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les propriétaires d’équidés doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à i.

2Le propriétaire précédent transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. h; le nouveau propriétaire transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. i.

3Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit transmettre les indications corrigées à la BDTA.

4Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2,OFE29, doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k.

5Les abattoirs doivent transmettre à la BDTA:

a.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. j;
b.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.

6Les services chargés de délivrer les passeports équins (art. 15c OFE) doivent enregistrer dans la BDTA les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. l.30

Historique et notes (2)
  1. RS 916.401
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

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