1Les propriétaires d’équidés doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à i.
2Le propriétaire précédent transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. h; le nouveau propriétaire transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. i.
3Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit transmettre les indications corrigées à la BDTA.
4Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2,OFE29, doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k.
5Les abattoirs doivent transmettre à la BDTA:
- a.
- les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. j;
- b.
- les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.
6Les services chargés de délivrer les passeports équins (art. 15c OFE) doivent enregistrer dans la BDTA les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. l.30
Historique et notes (2)
- RS 916.401
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).