Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe) · RS 941.251

Section 2 Compteurs d’électricité

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exigences essentielles

Les compteurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes. Les exigences essentielles suivantes doivent par ailleurs être remplies:

a.
pour les compteurs d’énergie active: les exigences fixées à l’annexe 1 de la présente ordonnance;
b.2
pour les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs: les exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 31 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7183).

Art. 5 Procédure de mise sur le marché

La conformité des compteurs avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:

a.
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b.
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification des produits (module F);
c.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

1Les compteurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:

a.
les compteurs à dispositif mesureur électronique: tous les dix ans;
b.
les compteurs à dispositif mesureur électromécanique: tous les quinze ans.

2METAS peut dans des cas particuliers raccourcir les délais prévus à l’al. 1 lorsqu’il existe le soupçon que la stabilité de mesure n’est plus assurée déjà avant l’échéance du délai. Il peut ordonner des examens complémentaires.

3Les compteurs peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la procédure de contrôle statistique selon l’annexe 4. Les compteurs soumis à la procédure de contrôle statistique conservent leur validité de la vérification tant que les compteurs de l’échantillon remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, let. F. Sont exclus de la procédure de contrôle statistique les compteurs ayant déjà subi une fois la procédure de contrôle statistique et transférés ensuite à la procédure de contrôle selon l’al. 1.

Art. 7 Classes d’exactitude

1Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les ménages privés, des compteurs d’énergie active de classe d’exactitude A, B ou C peuvent être utilisés.

2Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les arts et métiers ou l’industrie légère, seuls des compteurs d’énergie active des classes d’exactitude B ou C peuvent être utilisés.

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