Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe) · RS 941.251

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Dispositions transitoires

1Les vérifications de compteurs d’électricité effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pendant la période définie par le droit en vigueur au moment de la vérification.

2Les vérifications de transformateurs de mesure effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’au 31 décembre 2075.

3Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés avant le 30 octobre 2006 peuvent être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’au 29 octobre 2016. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.

4Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés entre le 30 octobre 2006 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’à l’expiration de l’approbation. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.

5Les compteurs d’électricité équipés de la fonctionnalité de mesure de la puissance ou de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, même s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente ordonnance concernant ces fonctionnalités. A partir du 1er janvier 2018, le maintien de la stabilité de mesure de ces fonctionnalités est régi par les dispositions de la présente ordonnance. L’exécution de la procédure de maintien de la stabilité de mesure est effectuée pour ces fonctionnalités pour la première fois en même temps que la prochaine procédure de maintien de la stabilité de la mesure applicables aux autres fonctionnalités prévue à partir du 1er janvier 2018.

6Les classes d’exactitude des compteurs d’énergie active selon l’ancien droit correspondent aux classes suivantes selon le nouveau droit:

a.
la classe 2, classe «compteur ordinaire» et classe «compteur avec transformateurs de mesure», correspond à la classe A;
b.
la classe 1 et la classe «compteur de précision» correspondent à la classe B;
c.
la classe 0,5 S et la classe 0,2 S correspondent à la classe C.

7Pour la mesure de l’énergie réactive, la classe 1 selon l’ancien droit correspond à la classe 2 selon le nouveau droit.

8S’agissant des compteurs d’énergie active soumis à la procédure de contrôle statistique déjà avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
les lots sont maintenus, même s’ils ne remplissent pas les exigences de l’annexe 4, let. B, ch. 2, de la présente ordonnance;
b.
les points d’examen et les erreurs maximales tolérées définis selon l’ancien droit sont valables jusqu’avant le deuxième contrôle par échantillonnage après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; à partir du deuxième contrôle par échantillonnage, c’est la présente ordonnance qui s’applique.

9La première annonce de compteurs d’électricité pour la procédure de contrôle statistique est possible jusqu’au 31 octobre 2015 si la majorité des compteurs d’électricité annoncés a été fabriquée en 2011. L’al. 8 s’applique par analogie.

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