Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 14 OIMFContinuité des activités

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 LIMF)

1La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l’organisation de l’entreprise; elle règle en particulier:

a.
les tâches, les responsabilités et les compétences;
b.
la fréquence de la vérification de l’analyse d’impact sur l’activité au sens de l’al. 2;
c.
les rapports, la communication et la formation.

2L’infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d’impact sur l’activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.

3Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.

4La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

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