Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 7 OIMFLieu de la direction effective

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

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