Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 8 OIMFGestion et contrôle de l’entreprise

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, LIMF)

1L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants:

a.
organe responsable de la direction;
b.
organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;
c.
révision interne.

2L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c.

3L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement.

4L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques.

5Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.

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