Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 16 OIMFActivités à l’étranger

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LIMF)

1La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:

a.
un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b.
l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c.
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d.
la société d’audit;
e.
l’autorité de surveillance du pays d’accueil.

2En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:

a.
l’abandon des activités à l’étranger;
b.
toute modification significative des activités à l’étranger;
c.
un changement de société d’audit;
d.
un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.

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