(art. 17 LIMF)
1La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
- a.
- un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
- b.
- l’adresse de l’établissement à l’étranger;
- c.
- le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
- d.
- la société d’audit;
- e.
- l’autorité de surveillance du pays d’accueil.
2En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:
- a.
- l’abandon des activités à l’étranger;
- b.
- toute modification significative des activités à l’étranger;
- c.
- un changement de société d’audit;
- d.
- un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.