Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 17 OIMFAccès libre et non discriminatoire

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18 LIMF)

1La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.

2L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

3Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.

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