Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 15 OIMFSystèmes informatiques

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14 LIMF)

1Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:

a.
répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité;
b.
permettre un contrôle fiable des accès;
c.
prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate.

2L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.

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