Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) · RS 941.210.5

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.
les exigences afférentes aux instruments de mesure des rayonnements ionisants;
b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2 Champ d’application

Les instruments de mesure des rayonnements ionisants suivants sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a.
les systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie;
b.
les moniteurs de contamination de surface utilisés de manière suivante:
1.
systèmes stationnaires et mobiles pour la surveillance de personnes, du lieu de travail et du matériel dans les installations nucléaires,
2.
systèmes stationnaires et mobiles dans les secteurs de travail de types A et B selon l’art. 69 ORaP;
c.
les activimètres qui reposent sur le principe de la chambre d’ionisation à puits et qui servent à mesurer, dans les laboratoires de médecine nucléaire, l’activité de sources radioactives non scellées utilisées en médecine;
d.
les instruments de radioprotection pour mesurer la radiation externe, utilisés de la manière suivante:
1.
systèmes stationnaires et mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante dans l’environnement selon l’art. 104 ORaP,
2.
systèmes mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante du lieu de travail et du matériel dans les installations nucléaires,
3.
systèmes mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante à l’intérieur de zones contrôlées d’installations industrielles, médicales ou de recherche, dans lesquelles les débits de dose ambiante peuvent être supérieurs à 100 μSv/h.
e.
les systèmes de chambres d’ionisation à puits qui sont utilisés en brachythérapie HDR (à haut débit de dose) pour la mesure de sources d’Ir 192;
f.
les instruments de mesure suivants, qui sont utilisés lors des tests de réception et des contrôles d’état des installations de radiodiagnostic:
1.
dosimètre de radiodiagnostic,
2.
kilovoltmètre,
3.
coulombmètre,
4.
chronomètre de l’exposition,
5.
sensitomètre,
6.
densitomètre,
7.
luxmètre;
g.
les appareils de mesure de radon pour les mesures officielles effectuées par les services de mesure agréés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);
h.
les dosimètres à radon pour les mesures officielles effectuées par les services de mesure agréés par l’OFSP.

Art. 3 Définitions

Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’annexe 1.

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