Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP) · RS 171.211

Art. 11 OMAPFrais de représentation; experts

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation.

1Les experts et autres personnes consultés par les commissions ou les délégations reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu’ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt.33 Les honoraires versés pour des expertises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l’occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l’importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. La Délégation administrative peut fixer d’autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).

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