RS 171.211 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
4 décembre 2023
Adoption
18 mars 1988

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).
  2. RS 171.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).

Art. 1 et 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 3 Défraiement pour repas et nuitées

1Le montant du défraiement pour repas est fixé à 115 francs6 par jour, celui pour nuitées à 180 francs7.

2Le défraiement pour nuitées est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé soit à 30 minutes ou moins en transports publics, soit à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de la séance. Les députés n’ayant pas droit à un défraiement pour nuitées peuvent en bénéficier, sur demande, pour les frais de nuitée exceptionnels découlant de leur activité parlementaire.8

2bisLa Délégation administrative de l’Assemblée fédérale (Délégation administrative) prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.9

3Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 395 francs10 par jour. La Délégation administrative11 peut relever ce montant:

a.
pour certains pays et villes, lorsque les conditions l’exigent;
b.
dans des cas particuliers, sur présentation de pièces justificatives.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).
  2. Nouveau montant selon le ch. I let. d de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  3. Nouveau montant selon le ch. I let. e de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2015 1135; FF 2013 7161, 7167).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015).
  6. Nouveau montant selon le ch. I let. f de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Art. 4 Frais de déplacement

1À titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplacements sur le territoire national:

a.
soit un abonnement général de première classe des entreprises suisses de transport;
b.
soit une somme équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement.

2La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule lors de ces déplacements.

3En ce qui concerne les manifestations parlementaires officielles qui ont lieu à l’étranger, la Confédération fournit les titres de transport nécessaires.

4Le député peut voyager en avion lorsque la durée du voyage en avion est plus courte que celle du voyage en train et:

a.
lorsque la durée du voyage en train est d’au moins 6 heures, ou
b.
lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu’un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d’hôtel supplémentaires.

5Pour le calcul de la durée du voyage en avion, le temps de trajet entre l’aéroport de départ international en Suisse le plus proche du lieu de domicile du député et l’aéroport d’arrivée est déterminant. Pour le calcul de la durée du voyage en train, le temps de trajet entre la gare centrale la plus proche de l’aéroport de départ éventuel et la destination est déterminant.

6Si, à titre exceptionnel, le député préfère organiser lui-même son déplacement conformément aux dispositions de l’al. 3, la Confédération lui rembourse:

a.
concernant les voyages en avion visés à l’al. 4 qu’il peut effectuer au moyen d’un avion de ligne: la moitié du prix payé par la Confédération pour un billet;
b.
concernant les autres déplacements: le prix d’un voyage en train en première classe, à partir de la frontière suisse.

7Dans les cas justifiés, la Délégation administrative peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle peut déléguer cette décision à un membre de la Délégation administrative. Elle règle les modalités dans une directive.

8La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 30 mai 2022 (RO 2022 141; FF 2021 2074).

Art. 5 Dispositions communes applicables aux indemnités journalières et aux défraiements

1Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d’une commission, prennent part, sur invitation d’une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit aux défraiements pour repas, nuitées, voyages et longue distance, mais non à l’indemnité journalière.

2Les députés n’ont pas droit aux défraiements pour repas, nuitées ou voyages lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 6 Défraiement longue distance

1Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage.

2Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics.

3Le défraiement longue distance s’élève à 22,50 francs15 par quart d’heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie.

3bisLa Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.16

4Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative, qui tranche dans des cas particuliers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).
  2. Nouveau montant selon le ch. I let. g de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015).

Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance

1La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du montant limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)18. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.

2La prestation de la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, est versée comme suit:

a.
si un député quitte le conseil avant l’âge de 60 ans, son avoir est transféré à l’institution de libre passage de son choix;
b.
si un député quitte le conseil entre 60 et 65 ans, son avoir est payable et il est versé à titre de capital-vieillesse. Si le député continue à exercer une activité lucrative, son avoir peut être transféré à titre de prestation de sortie à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il est assuré;
c.
l’avoir est versé au député à titre de capital-vieillesse à l’âge de 65 ans;
d.
en cas de décès, le montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès conformément à l’art. 7b, al. 4, de la présente ordonnance.

3Les cotisations versées par les députés à la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par la caisse de pensions affiliée constituent des revenus imposables de la prévoyance.

4S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédération et les députés s’acquittent, par le versement de cette contribution, de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).
  2. RS 831.40

Art. 7a Prévoyance invalidité

1Tout député perçoit une rente en cas d’invalidité.

2Le degré d’invalidité et la date d’ouverture du droit aux prestations sont déterminés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité20 et des dispositions d’exécution pertinentes.

3La rente invalidité complète s’élève annuellement à 250 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)21. Les éventuelles prestations d’invalidité versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
  2. RS 831.20
  3. RS 831.10

Art. 7b Prévoyance décès

1En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une prestation en capital.

2Le capital-décès équivaut au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS23, multipliée par le nombre d’années correspondant à la différence entre 65 ans et l’âge atteint le jour du décès. L’âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

3Les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. Les prestations de rente sont prises en considération à leur valeur après capitalisation.

4L’ordre des bénéficiaires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité24.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
  2. RS 831.10
  3. RS 831.425

Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger

1La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:

a.
30 000 francs au minimum pour les frais de rapatriement en Suisse;
b.
100 000 francs au minimum pour les frais de traitement médical et d’hospitalisation;
c.
30 000 francs au minimum d’avance pour les frais d’hospitalisation.

2Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député.

3Le droit du député à des prestations doit être exercé directement auprès de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).

Art. 8a Compensation de l’indemnité journalière

1La compensation allouée aux députés au titre de la perte de l’indemnité journalière leur est versée dès le début de la maladie ou la survenance de l’accident, pendant 730 jours calendaires au plus. Le droit de percevoir la compensation prend fin avec l’ouverture du droit à une rente invalidité.

2Pendant les 30 premiers jours, le député perçoit 100 % de l’indemnité journalière. À partir du 31e jour, il n’en perçoit plus que 80 %.

3Toute députée absente et tout député absent pour cause de congé de maternité ou de paternité perçoit 100 % de l’indemnité journalière.27

4Tout député absent pour raison de maladie ou d’accident qui fait valoir un droit au versement de plus de cinq indemnités journalières doit produire un certificat médical.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2023 (Congé de paternité: compensation de l’indemnité journalière), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 484; FF 2022 301, 433).

Art. 8b Aide transitoire

1L’aide transitoire s’élève au plus au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS29.

2Le revenu d’un député visé à l’art. 8a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires est calculé d’après l’indemnité annuelle et la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l’année civile précédente.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
  2. RS 831.10

Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils

1Le supplément s’élève à 44 000 francs30 pour les présidents et à 11 000 francs31 pour les vice-présidents.

2Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu’ils assument dans l’exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu’ils participent à des séances à l’étranger ou qu’ils accompagnent des délégations parlementaires étrangères en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouveau montant selon le ch. I let. h de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  2. Nouveau montant selon le ch. I let. i de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

Art. 10 Contributions aux groupes

1Le montant de base s’élève à 144 500 francs, celui par député à 26 800 francs.

2Chaque année, au plus tard à la fin du mois de mars, les groupes remettent un rapport à la Délégation administrative sur l’utilisation des contributions reçues au cours de l’exercice précédent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6571; FF 2009 5583, 5591).

Art. 11 Frais de représentation; experts

1Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation.

1Les experts et autres personnes consultés par les commissions ou les délégations reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu’ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt.33 Les honoraires versés pour des expertises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l’occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l’importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. La Délégation administrative peut fixer d’autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).

Art. 12 Restrictions

1Lorsqu’un député entre en fonction ou se retire en cours d’exercice, les indemnités et les contributions mentionnées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires et 7, 9 et 10 de la présente ordonnance sont adaptées en conséquence.

2L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 13 Référendum; entrée en vigueur

1Le présent arrêté est de portée générale37; toutefois, en vertu de l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires38, il n’est pas sujet au référendum.

2Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires39.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).
  2. Actuellement «O de l’Ass. féd.» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).
  3. Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires».
  4. Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires». Cette loi est entrée en vigueur le 1er juil. 1988.

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