1L’aide transitoire s’élève au plus au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS29.
2Le revenu d’un député visé à l’art. 8a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires est calculé d’après l’indemnité annuelle et la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l’année civile précédente.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
- RS 831.10