1En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une prestation en capital.
2Le capital-décès équivaut au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS23, multipliée par le nombre d’années correspondant à la différence entre 65 ans et l’âge atteint le jour du décès. L’âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
3Les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. Les prestations de rente sont prises en considération à leur valeur après capitalisation.
4L’ordre des bénéficiaires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité24.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
- RS 831.10
- RS 831.425