Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP) · RS 171.211

Art. 3 OMAPDéfraiement pour repas et nuitées

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant du défraiement pour repas est fixé à 115 francs6 par jour, celui pour nuitées à 180 francs7.

2Le défraiement pour nuitées est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé soit à 30 minutes ou moins en transports publics, soit à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de la séance. Les députés n’ayant pas droit à un défraiement pour nuitées peuvent en bénéficier, sur demande, pour les frais de nuitée exceptionnels découlant de leur activité parlementaire.8

2bisLa Délégation administrative de l’Assemblée fédérale (Délégation administrative) prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.9

3Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 395 francs10 par jour. La Délégation administrative11 peut relever ce montant:

a.
pour certains pays et villes, lorsque les conditions l’exigent;
b.
dans des cas particuliers, sur présentation de pièces justificatives.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).
  2. Nouveau montant selon le ch. I let. d de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  3. Nouveau montant selon le ch. I let. e de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2015 1135; FF 2013 7161, 7167).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015).
  6. Nouveau montant selon le ch. I let. f de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

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