Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP) · RS 171.211

Art. 7a OMAPPrévoyance invalidité

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout député perçoit une rente en cas d’invalidité.

2Le degré d’invalidité et la date d’ouverture du droit aux prestations sont déterminés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité20 et des dispositions d’exécution pertinentes.

3La rente invalidité complète s’élève annuellement à 250 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)21. Les éventuelles prestations d’invalidité versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).
  2. RS 831.20
  3. RS 831.10

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