Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22) · RS 951.264

Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2022 (art. 20, al. 2).

Art. 3 Restriction de l’utilisation

1L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes:

a.
durant l’exercice au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur au sens de la présente ordonnance ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues:
1.
elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d’apports de capital, et
2.
elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires et ne rembourse pas les prêts de ses propriétaires; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements;
b.
elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.

2Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure.4

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).

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