Art. 13 et 14
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2022 (art. 20, al. 2).
Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22) · RS 951.264
Art. 13 à 17 · 4 articles
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1Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération.
2La facturation a lieu en 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.
3Les contributions de la Confédération sont versées au canton une fois par semestre, mais au plus tard à la fin de décembre 2023 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.
4Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations, des restitutions volontaires et des autres sommes rendues est réparti entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.
1Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:
2Le canton met à la disposition du SECO, à la demande de celui-ci, tous les justificatifs nécessaires pour chaque aide accordée. Les justificatifs concernant la date de création et le chiffre d’affaires de l’entreprise et la garantie que celle-ci ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation ne doivent pas reposer sur une simple autodéclaration.
3Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par trimestre jusqu’à la fin de l’année 2022 et une fois par semestre à partir du 1er janvier 2023.
4Les cantons remettent une fois par semestre au SECO les factures visées à l’art. 15, al. 2; ils les remettent pour la première fois au mois de juillet 2022.
5Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut fixer d’autres modalités.
1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la restitution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respectées.
2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 3, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
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