Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22) · RS 951.264

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 4 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 et 5

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2022 (art. 20, al. 2).

Art. 6 Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs

Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 7

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Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2022 (art. 20, al. 2).

Art. 8 Communication des données

Le formulaire de demande du canton, le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 9

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Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2022 (art. 20, al. 2).

Art. 10 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

1La Confédération participe uniquement aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci lutte contre les abus par des moyens appropriés.

2Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

3La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.

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