Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) · RS 510.626

Art. 12 OMNCollaboration technique avec l’étranger

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de topographie collabore, dans le domaine de la mensuration nationale, avec des services des États voisins et avec des organisations internationales.

2Il participe à l’élaboration de normes et de systèmes aux niveaux européen et mondial.

3Il peut conclure lui-même des traités de portée mineure avec d’autres États et avec des organisations internationales relatifs à la collaboration technique dans le domaine de la mensuration nationale, dans la limite des budgets et des dépenses autorisés.

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