Les installations de radiocommunication qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être compatibles avec un dispositif de charge universel sont mentionnées à l’annexe 7, ch. 1, les spécifications relatives aux capacités de chargement à l’annexe 7, ch. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).