Art. 1 Exigences essentielles additionnelles
Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.
RS 784.101.21 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance de l'OFCOM du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication (OOIT)
L’Office fédéral de la communication (OFCOM),
vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3
arrête:
Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.
Les installations de radiocommunication qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être compatibles avec un dispositif de charge universel sont mentionnées à l’annexe 7, ch. 1, les spécifications relatives aux capacités de chargement à l’annexe 7, ch. 2.
1Les prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 2.
2Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage5.
1L’information relative aux restrictions d’exploitation devant figurer sur l’emballage conformément à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être inscrite de manière visible et lisible.
2Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
3Pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
4Pour une installation de radiocommunication portant les deux marques de conformité, l’information doit être inscrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.
Pour les installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être chargées au moyen d’un câble, les informations suivantes doivent être inscrites:
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences des entités suivantes:
1La procédure d’homologation visée à l’art. 26 OIT figure à l’annexe 4.
2Les prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités énoncées à l’art. 27, al. 4, OIT figurent à l’annexe 5.
1Pour obtenir une autorisation de mettre à disposition sur le marché des installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités (art. 27 OIT), le requérant doit disposer d’un chef technique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)9.
2L’art. 32, al. 3, OUS s’applique par analogie.
Les prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), conformément à l’art. 33, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 5.
1Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance.
2Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
3La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.13
4Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans.
5Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.
Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 35 OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation figurent à l’annexe 3.
En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.
L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication14 est abrogée.
Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées et ne respectant pas l’exigence essentielle additionnelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en relation avec l’annexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.
Les installations de radiocommunication soumises aux exigences essentielles additionnelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en relation avec l’annexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juillet 2025.
Les installations de radiocommunication soumises aux spécifications techniques définies à l’art. 7, al. 2bis, en relation avec l’annexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 27 décembre 2024, les installations de radiocommunication visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 27 avril 2026.
La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016.
(art. 1)
Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées|
Ch. |
Installations de radiocommunication |
Exigence(s) essentielle(s) additionnelle(s) applicable(s) |
Référence/source |
|---|---|---|---|
|
1 |
Installations de radiocommunication soumises à l’Accord régional du 18 avril 2012 relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure19 |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Décision 2000/637/CE20 |
|
2 |
Installations de radiocommunication marines destinées à être utilisées à bord des navires non soumis à la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS)21, en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Décision 2013/638/UE22 |
|
3 |
Balises d’avalanche avec une fréquence de travail de 457 kHz |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Décision 2001/148/CE23 |
|
4 |
Equipements hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS) |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Décision 2005/53/CE24 |
|
5 |
Balises de localisation Cospas-Sarsat (406 MHz) |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Décision 2005/631/CE25 |
|
6 |
Téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées |
art. 7, al. 3, let. g, OIT |
Règlement délégué (UE) 2019/32026 |
|
7 |
Installations de radiocommunication connectées directement ou indirectement à l’internet Font exception: |
art. 7, al. 3, let. d, OIT |
Règlement délégué (UE) 2022/3029 |
|
8 |
Installations de radiocommunication suivantes si elles sont capables de procéder au traitement de données à caractère personnel: |
art. 7, al. 3, let. e, OIT |
Règlement délégué (UE) 2022/3030 |
Font exception:
|
|||
|
9 |
Installations de radiocommunication connectées à l’internet permettant de transférer de l’argent, de la valeur monétaire, voire une monnaie virtuelle telle que définie à l’art. 2, point d), de la directive (UE) 2019/71337 Font exception:
|
art. 7, al. 3, let. f, |
Règlement délégué (UE) 2022/3043 |
(art. 2, al. 1)
Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT45|
No |
Titre du document |
Édition |
|---|---|---|
|
RIR0000 |
Prescription technique d’interface: document de base |
10 |
|
RIR0101 |
Communication aéronautique |
10 |
|
RIR0102 |
Navigation aéronautique |
10 |
|
RIR0103 |
Surveillance aéronautique |
8 |
|
RIR0104 |
Systèmes de détresse aéronautique |
4 |
|
RIR0105 |
Télémétrie/télécommandes aéronautiques |
3 |
|
RIR0201 |
Émetteurs de radiodiffusion terrestre |
17 |
|
RIR0203 |
Services pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE) |
23 |
|
RIR0301 |
Faisceaux hertziens point à multipoint |
12 |
|
RIR0302 |
Faisceaux hertziens point à point |
31 |
|
RIR0501 |
Téléphonie digitale cellulaire |
21 |
|
RIR0503 |
Téléphones sans fil |
9 |
|
RIR0504 |
Équipements radio pour services d’urgence |
11 |
|
RIR0506 |
Installations de recherche de personnes (pager) |
9 |
|
RIR0507 |
Installations de radiocommunication PMR/PAMR |
18 |
|
RIR0510 |
Systèmes intelligents de transport (ITS) |
7 |
|
RIR0601 |
Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime |
10 |
|
RIR0603 |
Communication maritime |
10 |
|
RIR0604 |
Radionavigation maritime |
11 |
|
RIR0702 |
Sondes météorologiques |
7 |
|
RIR0703 |
Radars météorologiques |
8 |
|
RIR0705 |
Wind-Profiler |
6 |
|
RIR0805 |
Liaisons d’alimentation (Feeder Links) |
2 |
|
RIR0806 |
Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS) |
18 |
|
RIR0808 |
Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS) |
19 |
|
RIR0809 |
Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS) |
4 |
|
RIR1001 |
Systèmes d’alarme |
13 |
|
RIR1002 |
Applications ferroviaires |
12 |
|
RIR1003 |
Recherche, suivi et acquisition de données |
19 |
|
RIR1004 |
Radiorepérage |
19 |
|
RIR1005 |
Applications inductives |
14 |
|
RIR1006 |
Applications sans fil dans le domaine de la santé |
19 |
|
RIR1007 |
Télécommandes de modèles réduits |
9 |
|
RIR1008 |
Application à courte portée non spécifiques |
24 |
|
RIR1009 |
Microphones sans fil |
27 |
|
RIR1010 |
Systèmes de transmission de données à large bande |
19 |
|
RIR1011 |
Identification par fréquence radio (RFID) |
12 |
|
RIR1012 |
Télématique des transports et du trafic (TTT) |
16 |
|
RIR1013 |
Application audio sans fil |
18 |
|
RIR1021 |
Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée |
12 |
|
RIR1023 |
Applications à bande ultra large (UWB) |
12 |
|
RIR1101 |
Équipements radioamateurs |
15 |
|
RIR1102 |
Équipements radio CB |
9 |
|
RIR1108 |
Radiolocalisation (civil) |
9 |
(art. 8)
Mise en place et exploitation d’installations|
Installations/types d’installations |
Prescription |
|
UHF PMR avec une largeur de bande de 25 kHz (Suppression de la largeur de bande de 25 kHz dans les fréquences UHF suite à la modification de la RIR 050746) |
Sous réserve d’une concession appropriée, l’exploitation n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2008. |
(art. 4, al. 1)
Procédure d’homologation d’installationsL’OFCOM peut révoquer l’homologation pour de justes motifs sans dédommagement, en tenant compte des risques et de la protection des investissements, notamment en cas de:
(art. 4, al. 2, et 6)
Prescriptions techniques et administratives diverses51|
No |
Titre du document |
Édition |
|---|---|---|
|
PTA 5.1 (art. 6) |
Prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) |
5 |
|
PTA 5.2 (art. 4, al. 2) |
Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices fixes |
6 |
|
PTA 5.3 (art. 4, al. 2) |
Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices mobiles |
6 |
|
PTA 5.4 (art. 4, al. 2) |
Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations de localisation, de surveillance et de communication |
5 |
(art. 2a)
Pictogramme1Le pictogramme se présente sous la forme d’un tableau.
2Il contient le symbole suivant:

3Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de con-formité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, l’abréviation de la Suisse (CH).
4Pour une installation de radiocommunication portant la marque étrangère de con-formité selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, les abréviations des pays dans lesquels existent des restrictions d’exploitation.
5Les abréviations prévues à l’al. 4 sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/135453, complétée pour les pays suivants:
6Des variations dans la présentation du pictogramme et de son contenu (par ex., couleur, aspect solide ou creux, épaisseur du trait) sont autorisées, à la condition qu’ils restent visibles et lisibles.
7Exemple, à caractère informatif:
|
|
||
|
CH |
FR |
ES |
|
IT |
DK |
DE |
|
|
CH |
IT |
DE |
(art. 1a et 2b)
Installations de radiocommunication compatibles|
N°. |
Catégorie |
|---|---|
|
1. |
Téléphones mobiles |
|
2. |
Tablettes |
|
3. |
Caméras numériques |
|
4. |
Casques d’écoute |
|
5. |
Casques-micros |
|
6. |
Consoles de jeux vidéo portatives |
|
7. |
Haut-parleurs portatifs |
|
8. |
Liseuses numériques |
|
9. |
Claviers |
|
10. |
Souris |
|
11. |
Systèmes de navigation portables |
|
12. |
Écouteurs |
|
13. |
Ordinateurs portables |
|
Ch. |
Catégorie |
Spécifications techniques applicables |
|---|---|---|
|
1. |
Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble: |
Les installations de radiocommunication doivent:
|
|
2. |
Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts, à des courants supérieurs à 3 ampères ou à une puissance supérieure à 15 watts: |
Les installations de radiocommunication doivent:
|
|
Ch. |
Catégorie |
Informations relatives aux fonctions de chargement et aux dispositifs de charge compatibles |
|---|---|---|
|
1. |
Pour les catégories qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 2, les informations suivantes doivent être fournies: |
Une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge pouvant être utilisés avec l’installation de radiocommunication en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’installation de radiocommunication et la puissance maximale requise pour recharger les installations de radiocommunication à la vitesse de chargement maximale exprimée en watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime respectivement la puissance minimale requise et la puissance requise pour atteindre la vitesse de chargement maximale. |
|
2. |
Pour les installations de radiocommunication qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 7, ch. 2, les informations suivantes doivent être fournies: |
Une description des spécifications relatives aux capacités de chargement, y compris l’indication que le protocole USB Power Delivery est pris en charge, au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte. |
1. Le pictogramme se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:


2. Pour autant que le pictogramme reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
5 Étiquetage1. L’étiquetage se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:

2. Les lettres XX sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’installation de radiocommunication à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’installation de radiocommunication. Les lettres YY sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’installation de radiocommunication pour atteindre la vitesse de charge maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation USB PD (USB Power Delivery) est affichée si l’installation est compatible avec ce protocole de communication pour la charge rapide.
3. Pour autant que l’étiquette reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
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