Ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT) · RS 784.101.21

Art. 2b OOITInformations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être chargées au moyen d’un câble, les informations suivantes doivent être inscrites:

a.
les informations figurant à l’annexe 7, ch. 3, relatives aux capacités de chargement des installations de radiocommunication et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les consignes de sécurité;
b.
l’information selon laquelle un dispositif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est inclus: par un pictogramme figurant à l’annexe 7, ch. 4;
c.
les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette figurant à l’annexe 7, ch. 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

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