Ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT) · RS 784.101.21

Art. 2a OOITInformation relative aux restrictions d’exploitation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’information relative aux restrictions d’exploitation devant figurer sur l’emballage conformément à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être inscrite de manière visible et lisible.

2Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pictogramme visé à l’annexe 6;
b.
les mots «restrictions d’exploitation en CH».

3Pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pictogramme visé à l’annexe 6;
b.
les termes «restrictions ou exigences en», dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par les pays concernés, suivis par les abréviations, établies à l’annexe 6, des pays dans lesquels existent ces restrictions ou exigences.

4Pour une installation de radiocommunication portant les deux marques de conformité, l’information doit être inscrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137).

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