1Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance.
2Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
- a.10
- aux titulaires d’un indicatif d’appel au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications11 contre quittance et contre présentation de la facture de l’année en cours concernant l’émolument perçu pour la gestion de l’indicatif d’appel (art. 46, al. 8, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications12);
- b.
- aux opérateurs économiques, contre quittance.
3La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.13
4Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans.
5Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).
- RS 784.104
- RS 784.106
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).