Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Bureaux de l’origine

Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.

Art. 2 Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés

1Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

2Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

Art. 3 Règle de tolérance

Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrication d’un produit:

a.
si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et
b.
si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.

Art. 4 Accessoires, pièces de rechange et outils

1Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.

2Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé3 et qui sont caractéristiques de ces produits, il est possible d’attester l’origine suisse:

a.
s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné;
b.
s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et
c.
si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10 annexe

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