Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311

Section 2 Règles de forme et de procédure

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Forme des preuves documentaires de l’origine

1La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

2Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

3Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.

4L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.

5Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.

6Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.

7Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.

Art. 6 Déclaration d’origine

La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.

Art. 8 Procédure de demande de preuves documentaires

1Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.

2Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

3Le requérant doit:

a.
prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;
b.
présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou
c.
prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.

4Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.

5En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.

6On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:

a.
les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange4;
b.
les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 25, et
c.
les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine6.
Historique et notes (3)
  1. [RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).
  2. RS 632.319
  3. [RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 annexe ch. 4. RO 2011 1415 art. 48]. Voir actuellement l’O du 30 mars 2011 (RS 946.39).

Art. 9 Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique

1Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:

a.
si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
b.
si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.

2Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.

3Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.

Art. 10 Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics

1Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.

2Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.

Art. 12 Perte de preuves documentaires

1En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine.

2Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.

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