Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) · RS 817.022.11

Section 3 Eau de douche et de baignade

Art. 7 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Définitions

Dans cette section, on entend par:

a.
eau: l’eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d’eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires, les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique et l’eau de douche dans les installations accessibles au public;
b.
bain: installation de baignade, y compris bain thermal, bain minéral, bain de vapeur humide et installation de baignade avec régénération biologique;
c.
bain thermal: bain utilisant de l’eau issue d’une nappe souterraine, dont la température à la sortie de la source est supérieure à 20 °C et qui provient d’une source ou d’un forage profond;
d.
bain minéral: bain avec équipements utilisant de l’eau naturellement fortement minéralisée et issue d’une nappe souterraine qui provient d’une source ou d’un forage profond;
e.
bain de vapeur humide: espace d’air chaud présentant une grande humidité, dont la température est généralement comprise entre 40 °C et 50 °C;
f.
installation de baignade: bain avec bassin artificiel, dont l’eau est filtrée, désinfectée, renouvelée et recyclée et toutes les installations de traitement des eaux requises pour l’exploitation;
g.10
installation de baignade avec régénération biologique: installation de bain avec bassin artificiel dont l’eau est régénérée et recyclée par un procédé mécanique ou biologique, mais sans adjonction de conservateur ou de produit désinfectant et sans renouvellement continu de l’eau, et les installations de régénération des eaux requises pour l’exploitation;
h
installation accessible au public ou bain accessible au public: installation ou bain accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisées, non destinés à une utilisation dans un cadre familial;
i.
installation de traitement des eaux: installation de traitement des eaux dans les bains accessibles au public, y compris les locaux, appareils, procédés et substances, préparations chimiques et produits biocides nécessaires, permettant de garantir que la qualité de l’eau est conforme à l’usage prévu et aux exigences fixées; pour les bassins avec régénération biologique de l’eau de baignade, les organismes utilisés sont aussi concernés par le traitement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 9 Exigences microbiologiques et organoleptiques

1Les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain doivent répondre aux exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5.

2L’eau des installations de douche accessibles au public doit satisfaire aux exigences organoleptiques applicables à l’eau potable fixées à l’art. 3, al. 1.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 10 Produits désinfectants autorisés

1Seuls les substances actives et procédés visés à l’annexe 5a sont admis pour la désinfection des eaux de baignade. Seuls les produits biocides autorisés en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides13 peuvent être utilisés.14

2L’eau des installations de douche est soumise aux exigences relatives aux substances désinfectantes pour l’eau potable prévues à l’art. 4, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.12
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 11 Concentrations en substances désinfectantes

Les concentrations en substances désinfectantes et les paramètres pertinents pour le traitement des eaux sont fixés à l’annexe 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 13 Installations de traitement des eaux et installations de douche

Les installations de traitement des eaux et les installations de douche doivent être aménagées, exploitées ou modifiées conformément aux règles reconnues de la technique. Le propriétaire est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spécialement qualifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 14 Exigences relatives au personnel des installations de baignade accessibles au public

1Tout bain accessible au public doit disposer d’au moins un titulaire du permis prescrit par l’ordonnance du DFI du 28 novembre 2025 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques17, à l’exception des installations de baignade avec régénération biologique des eaux.18

2et 3 …19

Historique et notes (3)
  1. RS 814.812.31
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II de l’O du DFI du 28 nov. 2025 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 793).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2287).

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