Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) · RS 817.022.11

Section 2 Eau potable

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Définitions

Dans cette section, on entend par:

a.
eau potable: eau, soit en l’état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels selon l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2;
b.
eau chaude: eau potable dont la température a été augmentée par un apport de chaleur;
c.
distributeur d’eau: prestataire alimentant les consommateurs intermédiaires ou finaux en eau potable;
d.3
installation servant à la distribution d’eau: installation de captage, de traitement, de stockage et de distribution d’eau potable ainsi que les installations domestiques;
e.
captage: installation permettant l’approvisionnement en eau potable à partir d’une nappe ou d’un gisement souterrain;
f.
réseau de distribution: conduites jusqu’à l’interface avec les installations domestiques, composées de conduites de transport, d’amenée, principales et d’alimentation, pour le transport et la distribution d’eau potable;
g.4
installations domestiques: conduites jusqu’à l’interface avec le réseau de distribution, composées des conduites d’alimentation internes en eau potable, de la robinetterie et des installations pour traiter et stocker l’eau potable correspondantes ainsi que des conduites d’amenée domestique.
Historique et notes (3)
  1. RS 817.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 3 Exigences relatives à l’eau potable

1L’eau potable ne doit présenter aucune altération de l’odeur, du goût et de l’aspect, tandis que le type et la concentration des microorganismes, parasites et contaminants ne doivent présenter aucun danger pour la santé.

2L’eau potable doit satisfaire aux exigences minimales selon les annexes 1 à 3.

3L’exploitant d’une installation servant à la distribution d’eau mène régulièrement une analyse des dangers liés à la ressource en eau, dans le cadre de l’analyse des dangers de l’ensemble de l’exploitation, en tenant compte des exigences fixées dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.6

Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 4 Exigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau

1Quiconque entend construire ou modifier une installation servant à la distribution d’eau doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution compétente. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.

2Les règles reconnues de la technique doivent être respectées pour la construction ou la transformation, ainsi que pour l’exploitation d’une installation servant à la distribution d’eau.

3L’exploitant est tenu de faire contrôler et entretenir régulièrement l’installation servant à la distribution d’eau par du personnel spécialement qualifié.

4Pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau:

a.
seuls les procédés et les substances fixés à l’annexe 4 sont admis;
b.
s’agissant des procédés, les règles reconnues de la technique doivent être respectées; la pureté des substances doit être adaptée à une utilisation dans l’eau potable;
c.
les produits biocides utilisés pour la désinfection doivent être autorisés pour la désinfection de l’eau potable ou des installations servant à la distribution d’eau conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8.

4bisPour la désinfection des installations servant à la distribution d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’applique.

5Pour la construction ou la transformation et pour l’exploitation de l’installation servant à la distribution d’eau, il convient d’utiliser des matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable et adaptés pour le captage, la préparation, le transport et le stockage d’eau potable selon des procédures reconnues de contrôle et d’évaluation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
  2. RS 813.12

Art. 5 Information des consommateurs intermédiaires ou finaux

Quiconque distribue de l’eau potable par une installation servant à la distribution d’eau est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 6 Restriction pour l’étiquetage de l’eau potable en récipients

Quiconque distribue de l’eau potable au consommateur ne peut apposer sur le récipient des indications relatives au lieu où est exploitée la source ou un nom de source, des dessins, illustrations ou dénominations susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source.

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