Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 23 OPers-METASPrincipe

Section 4 Salaire, suppléments et autres prestations de METAS

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rémunération se compose du salaire de base et d’une éventuelle part de salaire variable.

2La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à 319 442 francs (état 2013).25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

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