1S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte plus ses obligations, l’OFCOM peut:
- a.
- le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
- b.38
- l’obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d’adressage l’avantage financier illicitement acquis;
- c.
- assortir l’autorisation ou le contrat de charges;
- d.
- restreindre ou suspendre l’autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l’autorisation ou résilier le contrat au sens de l’art. 13k, al. 1.
2L’OFCOM peut édicter d’office des mesures provisionnelles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).