Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Art. 13k ORATFin de l’activité déléguée

Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers Section 1 Règles générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM révoque l’autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite.

2Il peut révoquer l’autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.

3L’OFCOM peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources d’adressage concernées ou charger directement un autre délégataire de la reprendre.40

4Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l’OFCOM leurs prétentions sur les ressources d’adressage qui leur ont été attribuées.

5Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l’OFCOM toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de leur assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire ou la masse doivent notamment mettre à disposition:

a.
gratuitement leur journal des activités au sens de l’art. 13f ainsi que l’ensemble des données et informations conservées qui concernent les titulaires des ressources d’adressage attribuées ou qui répertorient les actes de gestion de ces ressources et leurs caractéristiques, notamment techniques;
b.
l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la tâche déléguée.

6Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires auxquels ils ont attribué des ressources d’adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

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