1Les délégataires gèrent les ressources d’adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire.
2Les art. 4 à 12 s’appliquent par analogie à la gestion et à l’attribution de ressources d’adressage par les délégataires.
3L’OFCOM peut prévoir, dans l’autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l’utilisation des ressources d’adressage par les délégataires.