1Les délégataires peuvent traiter les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à la gestion des ressources d’adressage déléguée, à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exécution de leurs obligations qui découlent de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.
2Pour le surplus, le traitement des informations par les délégataires et la surveillance exercée sur eux sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données41 applicables aux organes fédéraux.42
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 88 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).