Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Art. 13 ORATProcédure et conditions de délégation

Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers Section 1 Règles générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la gestion de ressources d’adressage est déléguée à des tiers (délégataires) sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue et pondère les offres notamment sur la base des critères suivants:

a.
le prix, l’adéquation et la qualité des services;
b.
les qualifications et les caractéristiques du candidat;
c.
la garantie de la sécurité publique et de la lutte contre la cybercriminalité;
d.
la garantie de la protection des infrastructures critiques, et
e.
la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents produits par ceux-ci.

3Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires des candidats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 ORAT, du plus récent au plus ancien.

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