Ordonnance du DFI sur les réserves dans l'assurance-maladie sociale (ORe-DFI) · RS 832.102.15

Section 1 Évaluation des actifs et des engagements

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Évaluation des actifs

1Sont notamment considérés comme actifs pour lesquels il existe une valeur de marché sûre les espèces, les emprunts d’État et les actions cotées en bourse.

2Seuls les instruments financiers cotés sont considérés comme actifs comparables au sens de l’art. 10, al. 2, OSAMal3.

3S’il n’existe pas d’actifs comparables, la valeur proche du marché peut être déterminée sur la base d’un modèle:

a.
reconnu actuariellement;
b.
reposant dans la mesure du possible sur des grandeurs du marché observées, et
c.
intégré dans les processus internes de l’entreprise d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 2 Évaluation des engagements

1Sont notamment considérés comme des engagements les comptes à payer, les comptes de régularisation passifs et les provisions.

2Une provision appropriée doit être constituée pour les engagements encore à payer.

3L’évaluation doit se rapporter exclusivement à l’espérance mathématique des engagements. Elle ne peut comprendre ni suppléments implicites ou explicites de sécurité ou de fluctuation, ni d’autres suppléments pour le risque d’assurance ou les risques des placements de capitaux.

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