Ordonnance sur l'organisation du Conseil fédéral (Org CF) · RS 172.111

Section 1 Collège

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Ordre de préséance

1L’ordre de préséance des membres du Conseil fédéral est déterminé par l’ordre chronologique de leur première élection.

2Il s’applique en particulier à la direction du collège en cas d’absence du président de la Confédération et du vice-président ainsi qu’à la prise de parole au sein du Conseil fédéral.

Art. 2 Répartition et préparation à la reprise des départements

(art. 35 LOGA)

1Après le renouvellement intégral du Conseil fédéral ou l’élection d’un nouveau membre, le Conseil fédéral nouvellement composé répartit les départements.

2Lors de sa première séance ordinaire, le Conseil fédéral nouvellement composé confirme formellement la répartition des départements et désigne les suppléants.

3Après la répartition, les départements concernés préparent la transmission des affaires en collaboration avec leur nouveau chef.

Art. 3 Participation aux délibérations

(art. 18 LOGA)

1Les membres du Conseil fédéral informent à temps le chancelier de la Confédération s’ils ne peuvent participer aux délibérations du Conseil fédéral.

2Si le chancelier de la Confédération ne peut prendre part aux délibérations, il est remplacé par le vice-chancelier qu’il a désigné.2

3Si un vice-chancelier ne peut assister à une séance, le chancelier de la Confédération peut désigner un cadre de la Chancellerie fédérale exerçant une fonction dirigeante pour le remplacer.3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2025 99).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 99).

Art. 4 Obligation de se récuser

(art. 20 LOGA)

1Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation.

2Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la personne concernée.

3La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la décision ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant.

4La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision.

Art. 5 Procès-verbal des séances

(art. 13, al. 3, et 32, let. c, LOGA)

1Le procès-verbal d’une séance du Conseil fédéral se compose:

a.
du procès-verbal élargi des décisions;
b.
des annexes.

2Le procès-verbal élargi des décisions consigne intégralement par écrit le contenu essentiel des délibérations. Il consigne en particulier les informations concernant les objets soumis à délibération suivants:

a.
affaires discutées et réglées individuellement;
b.
affaires confidentielles;
c.
affaires traitées et approuvées globalement;
d.
discussions;
e.
comptes rendus des commissions;
f.
comptes rendus sur la politique extérieure;
g.
comptes rendus des départements;
h.
divers.

3Le procès-verbal élargi des décisions est soumis au Conseil fédéral pour approbation à la séance suivante.

4Les annexes comprennent:

a.
les décisions établies par le Conseil fédéral concernant la séance en question;
b.
les procès-verbaux de décisions de toutes les listes d’affaires du Conseil fédéral;
c.
la liste des décisions prises en procédure simplifiée depuis la dernière séance ordinaire;
d.
la liste des décisions présidentielles prises depuis la dernière séance ordinaire;
e.
la liste des notes d’information;
f.
la version approuvée du procès-verbal élargi des décisions de la séance précédente.

5Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures supplémentaires pour consigner les délibérations.4

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3277).

Art. 6 Relations avec l’étranger

1Le Conseil fédéral fixe régulièrement les priorités relatives aux contacts avec l’étranger présentant un grand intérêt national.

2Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération annoncent au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) les visites officielles prévues à l’étranger et les réceptions officielles prévues pour des hôtes étrangers.

3Le Conseil fédéral prend périodiquement connaissance d’une liste des contacts qu’entretiennent avec l’étranger le Conseil fédéral, ses membres et le chancelier de la Confédération.

Art. 7 Documents

1Les documents rédigés au nom du Conseil fédéral sont signés de l’une des manières suivantes:

a.
par le président de la Confédération et par le chancelier de la Confédération à la main ou au moyen d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)5;
b.
par la Chancellerie fédérale au moyen d’un cachet électronique réglementé au sens de l’art. 2, let. d, SCSE qui soit au nom du Conseil fédéral.6

2Le chancelier de la Confédération signe les documents désignés par le Conseil fédéral à la demande de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 10 janv. 2024 (RO 2023 810).

Art. 8 Acceptation de dons

1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne doivent, dans le cadre de leur fonction de magistrat, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

2Peuvent être acceptés:

a.
des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux;
b.
des avantages qui servent de manière prépondérante à des fins professionnelles, à condition que le Conseil fédéral ait expressément prévu leur acceptabilité.7

3Si un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération ne peut pas, dans l’intérêt général de la Confédération, refuser un don pour des raisons de politesse, il l’accepte en tant que don en faveur de la Confédération.

4Le Conseil fédéral statue sur l’utilisation des dons visés à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 650).

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