Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers visée à l’art. 10 LPSan;
- b.
- l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec les diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer.