Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Compétence

1La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.

2Les modalités d’exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et la CRS.

3La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.109.3

Art. 3 Banque de données

1La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:

a.
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.

2Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:

a.
les données visées à l’al. 1, let. a à d;
b.
le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.

3Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.

Art. 4 Demande

Toute personne souhaitant faire reconnaître son diplôme étranger au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan doit déposer une demande correspondante auprès de la CRS.

Art. 5 Entrée en matière

La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le requérant demande l’équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l’art. 12, al. 2, LPSan;
b.
le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou l’institution compétente de l’État concerné;
c.
le titulaire du diplôme étranger justifie dans une des langues officielles de la Confédération des connaissances linguistiques qui sont nécessaires à l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation;
d.
le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel il a obtenu le diplôme.

Art. 6 Reconnaissance

1La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:

a.
le niveau de formation est le même;
b.
la durée de la formation est la même;
c.
les contenus de la formation sont comparables.

2S’agissant d’un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

3S’agissant d’un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

4Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l’équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 7 Mesures de compensation

1Si les conditions visées à l’art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.

2Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte.

3Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.

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