Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Infirmiers

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents aux diplômes d’infirmier visés à l’art. 12, al. 2, let. a, LPSan:

a.
les diplômes reconnus par la CRS suivants:
1.
infirmiers en soins généraux,
2.
infirmiers en psychiatrie,
3.
infirmiers en hygiène maternelle et en pédiatrie,
4.
diplôme d’infirmier de l’école pour infirmiers de Sarnen, Sarner Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires,
5.
infirmiers en soins communautaires,
6.
infirmiers en soins intégrés,
7.
infirmiers diplômés,
8.
soins infirmiers niveau II;
b.
le diplôme en soins infirmiers niveau I en combinaison avec la formation complémentaire conforme au règlement de la CRS du 3 juin 2003 concernant la procédure d’octroi de l’autorisation de porter le titre d’«infirmier diplômé»4;
c.
l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en psychiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
d.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
e.
l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en soins communautaires, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
f.
le diplôme d’«infirmier diplômé HES».
Historique et notes (1)
  1. www.redcross.ch/fr > Près de chez vous > Nos compétences-clés > Enregistrement de titres de formation > Prescriptions à la formation > Infirmier/ère > Appliquer > Règlement procédure titre unifié d’infirmière diplômée/d’infirmier diplômé (pdf)

Art. 9 Physiothérapeutes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de physiothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. b, LPSan:

a.
le diplôme de physiothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de physiothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme de «physiothérapeute diplômé HES».

Art. 10 Ergothérapeutes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme d’ergothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. c, LPSan:

a.
le diplôme d’ergothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme d’«ergothérapeute diplômé HES».

Art. 11 Sages-femmes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de sage-femme visé à l’art. 12, al. 2, let. d, LPSan:

a.
le diplôme de sage-femme diplômée d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de sage-femme diplômée, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
tout diplôme enregistré par la CRS comme diplôme de sage-femme;
d.
le diplôme de «sage-femme diplômée HES».

Art. 12 Diététiciens

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de diététicien visé à l’art. 12, al. 2, let. e, LPSan:

a.
le diplôme de diététicien diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de diététicien diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme de «diététicien diplômé HES».

Art. 13 Optométristes

Le diplôme fédéral d’opticien est considéré équivalent au diplôme d’optométriste visé à l’art. 12, al. 2, let. f, LPSan.

Art. 14 Ostéopathes

Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan.

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