Art. 8 Infirmiers
Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents aux diplômes d’infirmier visés à l’art. 12, al. 2, let. a, LPSan:
- a.
- les diplômes reconnus par la CRS suivants:
- 1.
- infirmiers en soins généraux,
- 2.
- infirmiers en psychiatrie,
- 3.
- infirmiers en hygiène maternelle et en pédiatrie,
- 4.
- diplôme d’infirmier de l’école pour infirmiers de Sarnen, Sarner Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires,
- 5.
- infirmiers en soins communautaires,
- 6.
- infirmiers en soins intégrés,
- 7.
- infirmiers diplômés,
- 8.
- soins infirmiers niveau II;
- b.
- le diplôme en soins infirmiers niveau I en combinaison avec la formation complémentaire conforme au règlement de la CRS du 3 juin 2003 concernant la procédure d’octroi de l’autorisation de porter le titre d’«infirmier diplômé»4;
- c.
- l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en psychiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
- d.
- l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
- e.
- l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en soins communautaires, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
- f.
- le diplôme d’«infirmier diplômé HES».
Historique et notes (1)
- www.redcross.ch/fr > Près de chez vous > Nos compétences-clés > Enregistrement de titres de formation > Prescriptions à la formation > Infirmier/ère > Appliquer > Règlement procédure titre unifié d’infirmière diplômée/d’infirmier diplômé (pdf)