1Les FSCD qui n’ont pas d’obligations étendues et les exploitants de réseaux de télécommunication internes ne sont pas obligés, pour fournir des renseignements, de s’en tenir aux types prévus dans la présente ordonnance.
2Ils fournissent par écrit les données dont ils disposent, en dehors du système de traitement, en utilisant un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP.
3Ils peuvent s’ils le souhaitent fournir ces données via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT, manuellement ou, en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).