Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 17 OSCPTDemandes de renseignements

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de renseignement des autorités visées à l’art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l’OST-SCPT16, via une procédure d’appel en ligne ou via les interfaces prévues.

2Dans le cas où la transmission en ligne via le système de traitement n’est pas possible pour des raisons techniques, les demandes de renseignements et les réponses correspondantes peuvent être transmises au Service SCPT par poste ou télécopie.

3En cas d’urgence, les autorités peuvent transmettre au Service SCPT les demandes de renseignements par téléphone, avec transmission ultérieure de la demande selon l’al. 1 ou 2.

4La demande indique, outre les informations prévues pour chaque type de renseignements, le nombre maximal d’enregistrements à livrer et, si ces données sont disponibles, le numéro de référence et le nom de l’affaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 780.12

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