1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) procède à la standardisation des types de renseignements et des types de surveillance définis dans la présente ordonnance.
2S’il apparaît, à la lumière des normes internationales et des clarifications avec les personnes obligées de collaborer, qu’une standardisation est impossible ou qu’elle demanderait une charge de travail disproportionnée, le DFJP y renonce.