Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 24 OSCPTStandardisation des types de renseignements et des types de surveillance

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) procède à la standardisation des types de renseignements et des types de surveillance définis dans la présente ordonnance.

2S’il apparaît, à la lumière des normes internationales et des clarifications avec les personnes obligées de collaborer, qu’une standardisation est impossible ou qu’elle demanderait une charge de travail disproportionnée, le DFJP y renonce.

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