Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 21 OSCPTDélais de conservation

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes:

a.
les FST et les FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52: les indications relatives aux services et les indications saisies aux fins de l’identification des usagers selon l’art. 19, al. 1;
b.
les FST: également les indications sur les identifiants attribués pour une longue durée selon l’art. 48a.

2Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autorisation d’accès à l’accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d’identification selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les fournir.29

3Aux fins de l’identification, les FST doivent conserver pendant six mois les données sur l’attribution univoque d’adresses IP pour l’accès au réseau et être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 37.

4Les FST qui offrent des services de communication mobile doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que pendant six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications sur les usagers visées aux art. 20a et 20b, ainsi que la copie du document d’identité, et être en mesure de les fournir.

5Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification:

a.
les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 36, al. 1, let. b, ch. 4, et 41, al. 1, let. b, ch. 2;
b.
les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour l’accès au réseau, pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 38 et 39, et
c.
les données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins d’une communication ou d’une tentative d’établissement de communication pour les services de téléphonie et multimédia, pour être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 48c.

6Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent conserver pendant six mois, aux fins de l’identification, les données visées à l’al. 5, let. a et b.

7Les données secondaires selon l’al. 5 doivent être détruites à l’issue du délai de conservation, pour autant qu’aucun autre acte ne prévoie qu’elles doivent ou peuvent être conservées plus longtemps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. Erratum du 26 mars 2024 (RO 2024 125).

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