Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 23 OSCPTRecours à l’aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l’exécution de demandes de renseignements ou d’ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l’exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l’exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT.

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