Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 18c OSCPTCommunication du nombre d’enregistrements lors de la fourniture de renseignements

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le nombre d’enregistrements trouvés dépasse le nombre maximal indiqué dans la demande, la personne obligée de collaborer en communique uniquement le nombre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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