1Pour les services de communication mobile, les FST vérifient lors de la remise du moyen d’accès ou de la première activation des services la preuve d’identité selon les art. 20a et 20b.
2Cette obligation incombe au revendeur au sens de l’art. 2, let. f, LSCPT, en lieu et place du FST, lorsque c’est le revendeur qui remet le moyen d’accès ou qui active directement les services pour la première fois.
3Le FST vérifie de manière appropriée que le revendeur a correctement enregistré et identifié l’usager et qu’il a bien transmis au FST les indications fournies et une copie du document d’identité présenté.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).