Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 68 OTConstGénéralités

Chapitre 5 Fouilles, puits et terrassements

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger.

2Les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés conformément à l’art. 75 ou assurés par d’autres mesures adéquates.

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