1La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.103
2Le juge d’instruction peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.104
3Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).