Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 73c PPMIdentité d’emprunt et garantie de l’anonymat

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10b Investigation secrète

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.103

2Le juge d’instruction peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.104

3Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

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