L’agent infiltré qui agit dans le cadre d’une investigation secrète dûment autorisée n’est pas punissable en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants105.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 73i PPMInterventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants
Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10b Investigation secrète